Examens préliminaires

Il incombe au Bureau du Procureur (le « Bureau ») de la Cour pénale internationale (la « Cour ») de déterminer si une situation répond aux critères juridiques fixés par le Statut de Rome (le « Statut ») permettant au Bureau d'ouvrir une enquête.

À cette fin, le Bureau procède à l'examen préliminaire de toutes les communications et situations portées à son attention en se fondant sur les critères en question et sur les renseignements disponibles.

L'examen préliminaire d'une situation par le Bureau peut être amorcé sur la base a) de renseignements transmis par des particuliers ou des groupes, des États, des organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ; b) du renvoi de la situation par un État partie ou par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ; ou c) d'une déclaration déposée par un État en vertu de l'article 12-3 du Statut, par laquelle celui-ci consent à ce que la Cour exerce sa compétence.

Une fois qu'une situation a été détectée, les facteurs exposés aux alinéas a) à c) de l'article 53-1 du Statut fixent le cadre juridique de l'examen préliminaire et prévoient qu'en vue de déterminer s'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête sur la situation, le Procureur examine la compétence (ratione temporis, ratione materiae et ratione loci ou ratione personae), la recevabilité (complémentarité et gravité) et les intérêts de la justice.

Examens préliminaires : En cours (3) | Clos - décision de ne pas poursuivre (8)

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Colombie

  • Clos - décision de ne pas poursuivre

Le 28 octobre 2021, au terme d'une analyse juridique et factuelle poussée des informations dont il disposait, le Bureau a conclu qu'il n'y avait pas de motifs raisonnables de penser que les affaires pouvant découler d'une enquête sur la situation en cause seraient recevables. En effet, au vu de l'examen des faits de l'espèce, les autorités colombiennes ne sauraient être considérées comme faisant montre d'inactivité, de réticence ou d'incapacité à mener de véritables enquêtes et poursuites à propos des crimes relevant du Statut de Rome. Fort de ce constat, le Procureur a décidé de clôturer l'examen préliminaire, sous réserve d'un éventuel réexamen à la lumière d'un changement notable de circonstances.

Guinée

  • Clos - décision de ne pas poursuivre

Le 29 septembre 2022, au terme d’une analyse juridique et factuelle poussée des informations dont il disposait, le Bureau a conclu qu’il n'y avait pas de motifs raisonnables de penser que les affaires pouvant découler d'une enquête sur la situation en cause seraient recevables. En effet, au vu de l’examen des faits de l’espèce, les autorités guinéennes ne sauraient être considérées comme faisant montre d’inactivité, de réticence ou d’incapacité à mener de véritables enquêtes et poursuites à propos des crimes relevant du Statut de Rome. Fort de ce constat, le Procureur a décidé de clôturer l’examen préliminaire, sous réserve d’un éventuel réexamen à la lumière d’un changement notable de circonstances.

Nigéria

  • En cours

Le 11 décembre 2020, le Procureur a annoncé la clôture de son examen préliminaire de la situation au Nigéria, après avoir conclu qu'il y avait une base raisonnable permettant de croire que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité avaient été commis. La prochaine étape de la procédure judiciaire consiste à demander à la Chambre préliminaire l'autorisation d'ouvrir une enquête sur la situation au Nigéria. En attendant, le Bureau continue de prendre des mesures pour préserver l'intégrité de toute enquête future sur cette situation.  

Honduras

  • Clos - décision de ne pas poursuivre

​Le 28 octobre 2015, se fondant sur une analyse juridique et factuelle approfondie des informations à sa disposition, le Bureau du Procureur a conclu qu'il n'existait pas de base raisonnable pour ouvrir une enquête, et il a décidé​ de mettre un terme à l'examen préliminaire. 


République de Corée

  • Clos - décision de ne pas poursuivre

Le 23 juin 2014, le Procureur a conclu que les critères prévus par le Statut pour demander l'autorisation d'ouvrir une enquête sur la situation en République de Corée n'étaient pas remplis, après une analyse juridique et factuelle approfondie des informations disponibles. Conformément à l'article 15‑6 du Statut de Rome, cette conclusion peut être réexaminée à la lumière de faits ou d'éléments de preuve nouveaux. De plus, le Procureur souligne qu'il demeure disposé à déclencher un examen préliminaire au sujet de tout acte pouvant relever de la compétence de la Cour qui serait commis à l'avenir sur le territoire de la péninsule coréenne puis, le cas échéant, à enquêter sur ces actes et à en poursuivre les auteurs.

Les navires battant pavillon comorien, grec et cambodgien

  • Clos - décision de ne pas poursuivre

Le 29 novembre 2017, le Procureur a informé la Chambre préliminaire I de sa « décision définitive », comme le prévoit la règle 108-3 du Règlement de procédure et de preuve. Après examen complet de toutes les observations présentées et de toutes les informations disponibles, y compris les nouveaux éléments consultés de 2015 à 2017, le Procureur a de nouveau estimé qu'il n'y avait raisonnablement pas lieu, au vu des renseignements disponibles, d'ouvrir une enquête. Les raisons invoquées à l'appui de cette conclusion sont exposées en détail dans la décision définitive déposée devant la Cour.

Irak/Royaume-Uni

  • Clos - décision de ne pas poursuivre

Le 9 décembre 2020, le Procureur a clos l'examen préliminaire de la situation en Iraq/Royaume-Uni et a décidé de ne pas demander l'ouverture d'une enquête, après avoir conclu, au terme d'un examen approfondi, qu'aucune affaire susceptible de découler de la situation ne serait recevable devant la CPI à l'heure actuelle. Le Procureur pourra reconsidérer sa décision à la lumière de faits ou d'éléments de preuve nouveaux. Le rapport du Bureau explique plus en détail les motifs qui ont présidé à cette conclusion.

Gabon

  • Clos - décision de ne pas poursuivre

Le 21 septembre 2018, le Procureur a conclu que, compte tenu des informations disponibles, il n'y avait pas de base raisonnable permettant de croire que les actes présumés commis au Gabon dans le contexte des violences postélectorales survenues en 2016, par des membres de l'opposition ou par les forces de l'ordre gabonaises, constituaient des crimes contre l'humanité au regard des dispositions du Statut de Rome de la CPI. Il n'est pas non plus possible de déduire raisonnablement, au regard des informations disponibles, que le crime d'incitation au génocide a été commis au cours de la campagne électorale. Le Procureur a donc décidé de clore cet examen préliminaire.


Vénézuela II

  • En cours

Phase 2

Le 13 février 2020, le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a déféré au Bureau du Procureur de la CPI la situation qui touche son propre territoire, en vertu de ses prérogatives d'État partie au Statut de Rome.

État plurinational de Bolivie

  • Clos - décision de ne pas poursuivre

Le 14 février 2022, après avoir procédé à une analyse factuelle et juridique approfondie des informations à sa disposition, le Bureau a conclu qu'il n'existait pas de base raisonnable de croire que des crimes relevant de la compétence ratione materiae de la Cour avaient été commis dans le cadre de la situation qui lui avait été déférée dans l'État plurinational de Bolivie (la « Bolivie »). Par conséquent, le Procureur a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une enquête et a décidé de clore l'examen préliminaire.

République démocratique du Congo II

  • En cours

Le 23 mai 2023, le Bureau du Procureur de la CPI a reçu un deuxième renvoi du gouvernement de la République démocratique du Congo (« RDC ») en vertu de l'article 14 du Statut de Rome concernant la situation qui touche son propre territoire, en vertu de ses prérogatives d'État partie au Statut de Rome. Le premier renvoi du Gouvernement de la RDC en mars 2004 a abouti à l’assignation par la Présidence de la situation en RDC à la Chambre préliminaire I le 5 juillet 2004.