Communiqué de presse: 6 septembre 2018

La Chambre préliminaire I de la CPI décide que la Cour peut exercer sa compétence à l’égard de la déportation alléguée du peuple rohingya du Myanmar au Bangladesh

ICC-CPI-20180906-PR1403
Image

Aujourd'hui, le 6 septembre 2018, la Chambre préliminaire I (« la Chambre ») de la Cour pénale internationale (« la CPI » ou « la Cour »), composée du juge Péter Kovács, du juge Marc Perrin de Brichambaut et de la juge Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou, a décidé, à la majorité, que la Cour pouvait exercer sa compétence à l'égard de la déportation alléguée du peuple rohingya du Myanmar au Bangladesh.

Cette décision a été rendue à la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 19‑3 du Statut, dans laquelle le Procureur avait soutenu que, si les moyens coercitifs sous‑tendant la déportation alléguée du peuple rohingya avaient été mis en œuvre sur le territoire du Myanmar (État qui n'est pas partie au Statut), la Cour pouvait néanmoins exercer sa compétence puisqu'un élément de ce crime (le passage d'une frontière) avait eu lieu sur le territoire du Bangladesh (État qui est partie au Statut).

La Chambre a conclu qu'elle avait le pouvoir de connaître de la requête présentée par le Procureur, conformément à l'article 119‑1 du Statut de Rome de la CPI (« le Statut ») et au principe de la « compétence de la compétence » (Kompetenz‑Kompetenz) – un principe bien établi en droit international selon lequel toute juridiction internationale a le pouvoir de déterminer elle‑même l'étendue de sa compétence.

De plus, le Myanmar n'étant pas partie au Statut, la Chambre a relevé que si la Cour était dotée objectivement d'une personnalité juridique internationale, sa compétence devait néanmoins être déterminée dans les limites fixées par le Statut.

S'agissant de la question centrale figurant dans la requête du Procureur, la Chambre a conclu, d'une part, que l'article 7‑1‑d du Statut énonçait deux crimes distincts (à savoir le transfert forcé et la déportation) et, d'autre part, que la Cour pouvait, conformément à l'article 12‑2‑a du Statut, exercer sa compétence si l'un des éléments d'un crime visé à l'article 5 du Statut ou si une partie d'un tel crime étaient commis sur le territoire d'un État partie au Statut.

La Chambre a décidé sur ce fondement que la Cour était compétente pour connaître du crime contre l'humanité que constitue la déportation et qui aurait été commis contre des personnes appartenant au peuple rohingya. La raison en est qu'un élément de ce crime (le passage d'une frontière) a eu lieu sur le territoire d'un État partie au Statut (le Bangladesh). La Chambre a en outre conclu que la Cour pouvait exercer sa compétence à l'égard de tout autre crime visé à l'article 5 du Statut, tels que les crimes contre l'humanité que constituent la persécution et/ou d'autres actes inhumains.

Le Procureur est désormais légalement tenu de prendre en considération la décision de la Chambre dans le cadre de son examen préliminaire concernant les crimes qui auraient été commis à l'encontre du peuple rohingya. À cet égard, la Chambre a déclaré que cet examen préliminaire devait être achevé dans un délai raisonnable.

Le juge Perrin de Brichambaut a joint à la décision une opinion partiellement dissidente portant uniquement sur des questions de procédure. Il estime que les articles 19‑3 et 119‑1 du Statut sont inapplicables et que le principe de « la compétence de la compétence » ne saurait pas non plus servir de fondement à la décision rendue par la Chambre. Selon lui, rendre la décision sollicitée par le Procureur reviendrait à émettre un avis consultatif, ce que la Cour n'est pas habilitée à faire. Pour ces raisons, le juge Perrin de Brichambaut estime que la Cour ne peut, à ce stade, se prononcer sur sa compétence à l'égard de la déportation alléguée du peuple rohingya du Myanmar au Bangladesh, mais qu'il reste loisible au Procureur de présenter à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation d'ouvrir une enquête en vertu de l'article 15 du Statut.

Decision on the "Prosecution's Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3) of the Statute" & PARTIALLY DISSENTING OPINION OF JUDGE MARC PERRIN DE BRICHAMBAUT

Video: Demandez à la Cour: La CPI peut exercer sa compétence sur déportation alléguée du peuple rohingya


Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, porte‑parole et chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou au +31 (0)6 46448938, ou à l'adresse [email protected].

Les activités de la Cour peuvent également être suivies sur Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Flickr et Instagram.