Communiqué de presse: 29 janvier 2021

La Chambre préliminaire A de la CPI accorde la mise en liberté provisoire à Paul Gicheru

ICC-CPI-20210129-PR1562
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Paul Gicheru comparaît devant la CPI par liaison vidéo le 6 novembre 2020 © ICC-CPI<br>

Aujourd'hui, le 29 janvier 2021, la juge Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou de la Chambre préliminaire A (article 70) de la Cour pénale internationale (CPI), a fait droit à la demande de mise en liberté provisoire de Paul Gicheru sous certaines conditions restreignant sa liberté. La décision de la Chambre préliminaire A sera mise en œuvre dès que le Greffe de la CPI aura finalisé toutes les dispositions nécessaires.

De l'avis de la Chambre, le fait que M. Gicheru se soit rendu volontairement à la Cour démontre sa volonté concrète de se soumettre à la compétence de la Cour concernant les allégations portées à son encontre. La Chambre a en outre noté que le Procureur ne s'opposait pas à la demande de mise en liberté provisoire de M. Gicheru ainsi qu'aux conditions restreignant la liberté et qu'il était suspecté d'atteintes au titre de l'article 70-1-c du Statut de Rome, consistant en la subornation présumée de témoins de la Cour, qui fait l'objet de sanctions moins sévères, si avérées. De plus, la Chambre est d'avis que les risques mentionnés à l'article 58-1-b du Statut de Rome peuvent être atténués de manière adéquate en imposant des conditions restreignant la liberté.

Conditions : La Chambre a imposé les conditions suivantes restreignant la liberté de M. Gicheru. M. Gicheru:

  • doit fournir une garantie financière au Greffe de la CPI sous forme d'espèces ou de virement bancaire d'une valeur de 1 000 000 KSH (un million de shillings kényans) ;

  • doit se conformer pleinement à toutes les ordonnances rendues dans cette affaire et se rendre immédiatement aux autorités compétentes si la Chambre l'exige ;

  • doit comparaître devant la Chambre à la date, à l'heure, au lieu et de la manière ordonnée par la Chambre et restera présent jusqu'à ce qu'il soit excusé ;

  • ne doit pas entraver ni mettre en danger l'enquête ou la procédure judiciaire et ne doit se livrer à aucune activité, directement ou indirectement, qui est interdite en vertu de l'article 70 du Statut ;

  • ne doit contacter, directement ou indirectement, aucun des témoins ou victimes du Procureur dans cette affaire, sauf par l'intermédiaire d'un avocat autorisé à le représenter devant cette Cour et conformément aux protocoles applicables ;

  • ne doit pas, directement ou par l'intermédiaire de toute autre personne, faire de déclaration publique, publier sur les réseaux sociaux ou communiquer avec les médias sur le bien-fondé de l'affaire ;

  • doit résider au Kenya à une adresse spécifique pendant la durée de la procédure lorsqu'il n'est pas présent aux Pays-Bas aux fins de la procédure judiciaire, sauf autorisation contraire préalable de la Chambre ;

  • doit fournir au Greffier des copies de tous les passeports, visas, documents d'identité et autres documents de voyage qui lui sont délivrés ; de devra pas voyager à l'étranger sauf dans la mesure permise par la Chambre ; et en informera le Greffier ou son mandataire au plus tard sept jours avant tout voyage international ;

  • doit faire rapport une fois par semaine au Greffier, à son mandataire ou à une autre personne, à la date et à l'heure et de la manière déterminée par le Greffier, pouvant inclure l'utilisation de la technologie de vidéoconférence ; et

  • doit fournir au Greffier tous les numéros de téléphone mobile et autres et veiller à ce qu'au moins un de ses numéros de téléphone portable reste actif et dispose d'un crédit suffisant pour être joignable à tout moment.

La Chambre a estimé que, dans l'hypothèse où M. Gicheru ne respecterait pas l'une des conditions restrictives de liberté spécifiées dans sa décision, la Chambre peut déclarer la garantie financière fournie par M. Gicheru acquise à la Cour, délivrer un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Gicheru à la demande du Procureur ou de son propre chef, et / ou émettre toute autre ordonnance qu'elle juge pertinente en relation avec le non-respect de ces conditions.

Contexte: Le 9 novembre 2020, la Chambre a reçu la demande de mise en liberté provisoire de M. Gicheru en vertu des dispositions de l'article 60, paragraphe 2, du Statut de Rome.

Le mandat d'arrêt à l'encontre M. Gicheru et de Philip Kipkoech Bett a été délivré sous scellés le 10 mars 2015 et rendu public le 10 septembre 2015 pour atteintes présumées à l'administration de la justice consistant en la subornation de témoins de la Cour.

La première comparution de Paul Gicheru devant la Cour a eu lieu le 6 novembre 2020. La procédure de confirmation des charges sera, en principe, menée par écrit, afin de déterminer s'il y a suffisamment de preuves, ou non, pour conduire la phase suivante de la procédure, à savoir le procès lui-même.

Public Redacted Version of 'Decision on Mr Gicheru's Request for Interim Release', 29 January 2021, ICC-01/09-01/20-90-Conf


Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected].

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