Communiqué de presse: 12 juin 2009

La Chambre de première instance II rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défense de Germain Katanga

ICC-CPI-20090612-PR420

Situation : République démocratique du Congo (RDC)
Affaire : Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui

Aujourd’hui, le 12 juin 2009, la Chambre de première instance II de la Cour pénale internationale (CPI) a rendu à l’unanimité une décision orale, en audience publique, rejetant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défense de Germain Katanga. Les motifs détaillés seront rendus publics dans une décision écrite en début de semaine prochaine.

La Défense de Germain Katanga a soulevé l’irrecevabilité de cette affaire en soutenant que le principe de complémentarité avait été méconnu. Les conseils de l’accusé invoquent l’existence de poursuites engagées contre ce dernier, en partie pour les mêmes faits, devant les juridictions de la République démocratique du Congo (RDC).

Les juges ont rappelé que le principe de complémentarité impose à la Cour de n’enquêter et, lorsque cela se justifie, poursuivre et juger des personnes, que si l’État concerné se trouve dans l’incapacité de le faire ou, dans l’alternative, n’a pas la volonté d’agir en ce sens.

Le juge président, Bruno Cotte, a indiqué que la Chambre a pris acte de la manifestation claire et explicite du manque de volonté de la République démocratique du Congo d’exercer des poursuites dans cette affaire. La Chambre s’est fondée, notamment, sur le fait que la RDC avait déféré a la Cour la situation concernant son territorire en raison de son engagement dans la lutte contre l’impunité, et que cet Etat n’a jamais contesté la recevabilité de l’affaire. La Chambre a également relevé que les autorités de la RDC ont déclaré à la Cour qu’elles n’avaient pas ouvert d’enquêtes contre Germain Katanga concernant l’attaque dirigée contre Bogoro le 24 février 2003 pour laquelle il est poursuivi devant la CPI. Dans une audience publique du 1er juin 2009, les représentants de la RDC avaient demandé à la Chambre de rejeter l’exception d’irrecevabilité.

La Chambre de première instance a aussi considéré que le mandat d’arrêt délivré le 2 juillet 2007 à l’encontre de M. Katanga n’est entaché d’aucun vice.


Pour toute information supplémentaire, veuillez prendre contact avec Mme Sonia Robla, chef de la Section de l'information et de la documentation, en téléphonant au +31 (0)70 515-8089 ou au +31 (0) 646448726, ou en écrivant à [email protected]