Communiqué de presse: 12 juillet 2010

La Chambre d’appel confirme la décision rejetant la requête de Germain Katanga en suspension des procédures

ICC-CPI-20100712-PR556

Aujourd’hui, la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) a décidé à la majorité, les juges Kourula et Trendafilova émettant une opinion dissidente, de rejeter l’appel de Germain Katanga contre la décision intitulée « Décision relative à la requête de la Défense de Germain Katanga en illégalité de la détention et en suspension de la procédure » rendue par la Chambre de première instance II, le 20 novembre 2009. Daniel Nsereko, juge président la Chambre pour cet appel, a délivré un résumé de l’arrêt en audience publique.

Le 30 juin 2009, M. Katanga avait soumis une requête en illégalité de la détention et en suspension de la procédure à son encontre en raison de son arrestation et détention prétendument illégales en République démocratique du Congo (RDC) avant sa remise à la Cour. Le 20 novembre 2009, la Chambre de première instance II a rejeté la requête de la Défense sans se prononcer sur son bien-fondé, considérant que la requête avait été déposée tardivement, étant donné que la requête avait été déposée sept mois après l’invitation faite par la Chambre aux parties à lui adresser toutes questions pertinentes sur lesquelles elles souhaitaient que la Chambre se prononce.

La Chambre d’appel a relevé que les textes juridiaues de la Cour soulignent le besoin de diligence et de célérité des procédures ; elle a précisé être d’accord avec la conclusion de la Chambre de première instance II selon laquelle les parties doivent agir « en temps utile » ou dans un délai raisonnable, afin de respecter l’efficience et l’économie judiciaire dans le cadre procédural de la Cour. La Chambre d’appel a conclu que la décision de la Chambre de première instance ne contrevenait pas au droit de M. Katanga à un procès équitable et qu’il avait été prévenu suffisamment en avance et avait eu l’occasion de lever cette question de l’illégalité de son arrestation et de sa détention en RDC.

De son côté, l’opinion dissidente a considéré que la Chambre de première instance s’était trompée en décidant que la requête de la Défense n’était pas recevable du fait qu’elle ait été déposée à un stade trop avancé des procédures. De ce fait, l’opinion dissidente a conclu que la décision de la Chambre de première instance devait être annulée et renvoyée à la Chambre de première instance pour examen du fond.

Pour atteindre cette conclusion, les juges Erkki Kourula et Ekaterina Trendafilova ont considéré que la Chambre de première instance s’était trompée en établissant, pour la première fois dans cette décision, des conditions applicables à la requête de la Défense et en les appliquant de façon rétroactive au détriment de M. Katanga. Ils ont également considéré que la Chambre de première instance s’était trompée dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en ce qu’elle n’a pas justement préservé l’équilibre des éléments prévus dans l’article 64-2 du Statut de Rome, en donnant trop d’importance à la célérité des procédures aux dépens des droits de M. Katanga.


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