Communiqué de presse: 4 Décembre 2008

ICC - La Chambre d’appel statue sur la réinstallation préventive des témoins

ICC-CPI-20081204-PR380

Communiqué de presse : 04.12.2008


La Chambre d’appel statue sur la réinstallation préventive des témoins

ICC-CPI-20081204-PR380

Situation : République démocratique du Congo
Affaire : Le Procureur c/Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui

Dans son arrêt du 26 novembre, la Chambre d’appel a estimé que le Procureur ne peut unilatéralement procéder à la « réinstallation préventive » de témoins. En cas de désaccord entre le Procureur et l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins du Greffe quant à l’évaluation effectuée par cette dernière, il revient à la Chambre de décider en dernier ressort de procéder ou non à la réinstallation qui est une mesure lourde de conséquences.

Telles ont été les conclusions de la majorité des juges de la Chambre d’appel, qui ont rejeté l’appel interjeté par le Procureur contre la décision rendue par la Chambre préliminaire I le 18 avril 2008, dont la version expurgée a été rendue publique le 25 avril 2008. Deux juges, le juge Pikis et le juge Ntanda Nsereko, ont rendu une opinion dissidente sur la question.

D’après la Chambre d’appel, l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins, relevant du Greffe, est l’organe le mieux qualifié pour prendre des décisions sur la réinstallation de témoins. Cette Unité n’est pas partie aux procédures et peut par conséquent évaluer en toute neutralité s’il est nécessaire de procéder à la réinstallation d’un témoin.

Nonobstant ce qui précède, les juges ont fait observer que le Procureur continue à jouer un rôle important dans le cadre de la réinstallation. La Chambre a déclaré que l’une des mesures que le Procureur peut prendre en vertu de l’article 68‑1 du Statut consiste à présenter au Greffier une demande de réinstallation au nom d’un témoin précis. Cette demande s’accompagne de toutes les informations nécessaires à son évaluation, laquelle se fonde, au moins en partie, sur les conditions sur le terrain dont le Procureur a connaissance.

Les juges ont souligné l’importance cruciale de la coopération entre le Procureur et l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins pour garantir que les témoins sont dûment protégés, ce qui est une considération de la plus haute priorité.

L’Unité d’aide aux victimes et aux témoins, relevant du Greffe, gère un programme de protection pour la réinstallation des témoins. La réinstallation d’un témoin consiste en son transfert et son installation dans un nouveau lieu. Cette mesure est susceptible d’avoir des répercussions importantes sur la vie du témoin.

Le Procureur et le conseil de la Défense peuvent déposer des demandes d’admission de témoins à ce programme de protection. Comme le prévoit le Règlement du Greffe, l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins effectue une évaluation pour déterminer si les personnes concernées doivent participer à ce programme. Leur participation est assujettie à la décision du Greffier.

Avant l’audience de confirmation des charges dans l’affaire concernant Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, le Procureur avait demandé que plusieurs des témoins sur lesquels il entendait se fonder à l’audience soient admis à participer au programme de protection et qu’ils soient réinstallés dans ce cadre. A la suite d’une évaluation effectuée conformément aux normes 96‑3 et 96‑4 du Règlement du Greffe, le Greffier a rejeté les demandes du Procureur relatives à trois témoins. À la suite de cette décision du Greffier, le Procureur a procédé lui‑même à la « réinstallation préventive » de ces trois témoins.

Dans la décision attaquée ici, la Décision relative à la portée des éléments de preuve qui seront présentés à l’audience de confirmation des charges, à la réinstallation préventive et à la communication en application de l’article 67‑2 du Statut et de la règle 77 du Règlement, la Chambre préliminaire avait décidé entre autres que le Procureur devait immédiatement mettre un terme à la pratique de la réinstallation préventive. Elle avait conclu que le Procureur ne dispose pas du pouvoir de réinstaller des témoins lui‑même et qu’il doit avoir recours à l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins à cette fin.

La Chambre préliminaire avait accordé l’autorisation d’interjeter appel à cet égard.

Opinion dissidente des juges Georghios M. Pikis et Daniel David Ntanda Nsereko

La minorité des juges est d’avis que le Statut de Rome confère expressément au Procureur le pouvoir de prendre de sa propre initiative des mesures pour assurer la sécurité, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins, notamment en les réinstallant à titre préventif pendant l’enquête comme pendant les poursuites.

26.11.2008 - Judgment on the appeal of the Prosecutor against the "Decision on Evidentiary Scope of the Confirmation Hearing, Preventive Relocation and Disclosure under Article 67(2) of the Statute and Rule 77 of the Rules" of Pre-Trial Chamber I
ICC-01/04-01/07-776


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Source: Chambre d’appel

Source: Chambre d’appel