Communiqué de presse: 7 mars 2014

Germain Katanga est déclaré coupable de quatre chefs de crimes de guerre et un chef de crime contre l’humanité commis en Ituri, RDC

ICC-CPI-20140307-PR986
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Les juges de la Chambre de première instance II de la CPI, Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra, M. le juge président Bruno Cotte, et Mme la juge Christine Van den Wyngaert, lors du prononcé du jugement dans l’affaire le Procureur c. Germain Katanga le 7 mars 2014 © ICC-CPI

Situation : République démocratique du Congo
Affaire : Le Procureur c. Germain Katanga

Aujourd’hui, le 7 mars 2014, la Chambre de première instance II de la Cour pénale internationale (CPI) a rendu, à la majorité, son jugement dans l’affaire le Procureur c. Germain Katanga ; Mme la juge Christine Van den Wyngaert a joint au jugement une opinion dissidente. La Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité de Germain Katanga en tant que complice au sens de l’article 25-3-d du traité fondateur de la CPI, le Statut de Rome, dans la commission d’un crime contre l’humanité (meurtre) et de quatre crimes de guerre (meurtre, attaque contre une population civile, destruction de biens et pillage) commis le 24 février 2003, lors de l’attaque lancée contre le village de Bogoro, situé dans le district de l’Ituri en République démocratique du Congo (RDC). Des décisions sur la fixation de la peine puis sur les réparations pour les victimes seront rendues prochainement. Le Procureur et la Défense peuvent faire appel de ce jugement dans un délai de 30 jours.

M. le juge président Bruno Cotte a délivré aujourd’hui, en audience publique, un résumé du jugement rendu. Il a expliqué qu’au vu des dépositions des témoins et des différents éléments de preuve produits devant la Chambre, il a été établi au-delà de tout doute raisonnable, que Germain Katanga avait contribué de manière significative à la commission des crimes par la milice Ngiti agissant de concert en aidant ses membres à mettre en place l’opération qui devait être lancée contre Bogoro. La Chambre a conclu que Germain Katanga avait agi ainsi tout en ayant connaissance du dessein commun de nature criminelle, élaboré par la milice, à l’encontre de la population de Bogoro principalement de l’ethnie Hema. Les crimes de meurtre, d’attaque contre des civils, de destruction des biens et de pillage faisaient partie de ce dessein commun.

La Chambre a conclu que M. Katanga avait été l’intermédiaire privilégié entre les fournisseurs d’armes et de munitions et les auteurs matériels des crimes qui feront usage de cet armement à Bogoro. Il a contribué à renforcer les capacités de frappe de la milice Ngiti à l’origine des crimes commis à Bogoro le 24 février 2003. Il a contribué aussi, grâce à la position qu’il occupait à Aveba, seule localité de la collectivité disposant d’un aéroport apte à recevoir des appareils transportant des armes, à équiper cette milice et à lui permettre de fonctionner de manière organisée et efficace. Son intervention a permis à la milice de bénéficier de moyens logistiques dont elle ne disposait pas qui lui ont permis d’assurer sa supériorité militaire face à leur adversaire. Cependant, la Chambre a écarté le mode de responsabilité de Germain Katanga en tant qu’auteur principal puisqu’il n’a pas été démontré, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci disposait, à l’échelle de la collectivité, de la capacité matérielle de donner des ordres et d’en garantir leur exécution ou encore qu’il avait le pouvoir d’infliger des sanctions disciplinaires aux commandants des différents camps.

La Chambre a procédé à une requalification du mode de responsabilité de M. Katanga, initialement accusé d’être auteur principal, sur le fondement de l’article 25-3-d du Statut de Rome qui définit un cas de complicité par contribution « de toute autre manière à la commission  […] d’un crime par un groupe de personnes agissant de concert ». Germain Katanga a été déclaré coupable, en tant que complice au sens de l’article 25-3-d du statut de Rome, des crimes de meurtre constitutif de crime contre l’humanité et de crime de guerre, ainsi que d’attaque contre une population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités , de destruction de biens de l’ennemi et de pillage constitutifs de crimes de guerre. La Chambre a aussi décidé le maintien en détention de Germain Katanga jusqu’à ce qu’elle  statue sur la peine.

La Chambre a acquitté Germain Katanga des autres charges dont il faisait l’objet. En ce qui concerne ces charges la Chambre a conclu qu’il existait des éléments de preuve établissant, au-delà de tout doute raisonnable, la commission de crimes de viol et de réduction en esclavage sexuel. Pour ce qui est du crime d’utilisation d’enfants soldats, elle a constaté  la présence d’enfants au sein de la milice Ngiti et parmi les combattants présents à Bogoro le jour de l’attaque. Elle a toutefois estimé que les preuves présentées au soutien de la culpabilité ne lui ont pas permis de se forger une conviction « au-delà de tout doute raisonnable » concernant la responsabilité de l’accusé pour ces crimes (viol, réduction en esclavage sexuel et utilisation d’enfants soldats).

Dans son opinion dissidente, Mme la juge Van den Wyngaert exprime son désaccord avec la requalification du mode de responsabilité de Germain Katanga. Elle considère que la requalification a rendu le procès inéquitable et méconnu les droits de la Défense, celle-ci n’ayant pas reçu une notification adéquate des nouvelles charges ni disposé d’une opportunité raisonnable de conduire une enquête pour répondre à ces charges. Pour Mme la juge Van den Wyngaert, les éléments de preuve produits ne permettent pas de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, à des constatations qui amèneraient à déclarer la culpabilité de Germain Katanga.

Information sur le procès

Germain Katanga, commandant présumé de la Force de résistance patriotique en Ituri (FRPI), était poursuivi devant la Chambre de première instance II, composée des juges Bruno Cotte, Fatoumata Dembele Diarra et Christine Van den Wyngaert, pour avoir commis les crimes de meurtre ; viol ; et réduction en esclavage sexuel en tant que crime contre l’humanité, et les crimes de guerre d’homicide intentionnel ; fait de diriger intentionnellement une attaque contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ; destructions de biens; pillage ; utilisation des enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités ; réduction en esclavage sexuel ; et viol.

M. Katanga a été transféré au centre de détention de la CPI à La Haye (Pays-Bas) le 17 octobre 2007. Le procès a commencé le 24 novembre 2009 et les déclarations en clôture des parties et participants ont été présentées du 15 au 23 mai 2012. Durant 265 jours d’audiences, la Chambre de première instance II a entendu 24 témoins et experts cités par l’Accusation, 28 cités par les équipes de la Défense de Germain Katanga et de Mathieu Ngudjolo Chui (dont l’affaire était jointe à celle de M. Katanga durant le procès et disjointe le 21 novembre 2012) et 2 cités par les représentants légaux des victimes. La Chambre a également appelé deux autres experts à témoigner. Germain Katanga a également choisi de déposer en qualité de témoin et sous serment. Les juges ont assuré le respect des droits garantis par le Statut de Rome à chacune des parties et notamment le droit de contre-interroger les témoins.

366 victimes ont été autorisées à participer au procès, représentées par leurs représentants légaux. Elles ont pu ainsi présenter leurs positions sur les questions débattues devant la Chambre et ont été autorisées à poser des questions spécifiques aux témoins.

La Chambre de première instance II a rendu 409 décisions et ordonnances écrites et 168 décisions orales. Les parties et participants ont échangé plus de 3 300 requêtes devant la Chambre.

Résumé du jugement rendu le 7 mars 2014, en application de l’article 74 du Statut, par la Chambre de première instance II dans l’affaire Le Procureur contre Germain Katanga

Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut

Questions et réponses sur le jugement de la Chambre de première instance II de la CPI dans l’affaire Le Procureur c. Germain Katanga, 7 mars 2014

Photos de l’audience du 7 mars 2014


Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l’Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l’adresse [email protected].

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