Communiqué de presse: 15 juin 2017

Affaire Ntaganda : La Chambre d’appel de la CPI confirme la compétence de la Cour pour connaître de deux chefs de crimes de guerre

ICC-CPI-20170615-PR1313
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Aujourd'hui, 15 juin 2017, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (« la CPI » ou « la Cour »), siégeant en audience publique, a rendu son arrêt rejetant l'appel interjeté par Bosco Ntaganda contre la décision par laquelle la Chambre de première instance VI avait déclaré la Cour compétente pour connaître des chefs d'accusation 6 et 9 (allégations de viol et de réduction en esclavage sexuel d'enfants soldats, en tant que crimes de guerre).

La décision rendue par la Chambre de première instance le 3 janvier 2017 ne porte que sur sa compétence pour statuer sur le comportement allégué, sans préjudice de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, qui ne sera déterminée qu'à l'issue du procès. La Défense a fait appel de la décision, en faisant valoir que le crime de viol et le crime d'esclavage sexuel ne pouvaient pas être constitués par des actes commis par des membres d'un groupe armé à l'encontre d'autres membres du même groupe armé. Elle a estimé que la conclusion de la Chambre étendait considérablement, et de façon injustifiée, le champ d'application du droit relatif aux crimes de guerre.

Lors de la lecture du résumé de l'arrêt, la juge Sanji Mmasenono Monageng, juge président dans le cadre de cet appel, a expliqué que la Chambre d'appel considère que le droit international humanitaire ne se limite pas à régir les actes des parties au conflit à l'égard les unes des autres, mais qu'il a également vocation à protéger les personnes vulnérables pendant les conflits armés et à offrir des garanties fondamentales aux personnes ne prenant pas activement part aux hostilités. Le droit international humanitaire ne contient pas en soi de règle générale qui priverait catégoriquement les membres d'un groupe armé de toute protection contre des crimes commis par des membres du même groupe armé. La Chambre a également souligné que pour chaque crime de guerre, il doit être établi que le comportement en cause « a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ».

Concluant que la Chambre de première instance n'avait pas commis d'erreur dans sa conclusion, la Chambre d'appel a rejeté à l'unanimité le recours introduit par la Défense.

Judgment on the appeal of Mr Ntaganda against the "Second decision on the Defence's challenge to the jurisdiction of the Court in respect of Counts 6 and 9"

Rappel des faits : Bosco Ntaganda, ancien chef adjoint présumé de l'état‑major des Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC), doit répondre de 13 chefs de crimes de guerre (meurtre et tentative de meurtre ; attaque contre des personnes civiles ; viol ; réduction en esclavage sexuel de civils ; pillage ; déplacement de civils ; attaque contre des biens protégés ; destruction des biens de l'ennemi ; et viol, réduction en esclavage sexuel, enrôlement et conscription d'enfants soldats âgés de moins de quinze ans et leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités) et de cinq crimes contre l'humanité (meurtre et tentative de meurtre ; viol ; réduction en esclavage sexuel ; persécution ; transfert forcé de population), qui auraient été commis dans la province d'Ituri en RDC en 2002 et 2003. Son procès s'est ouvert le 2 septembre 2015. Bosco Ntaganda est détenu par la Cour.

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