Communiqué de presse: 22 septembre 2015

Les juges de la CPI décident de ne pas réduire la peine de M. Thomas Lubanga Dyilo

ICC-CPI-20150922-PR1153

Situation : République démocratique du Congo
Affaire : Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo

Aujourd'hui, le 22 septembre 2015, les trois juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI) nommés par la Chambre d'appel pour cette procédure, ont réexaminé la peine prononcée à l'encontre de M. Thomas Lubanga Dyilo. Mme la juge Silvia Fernández de Gurmendi, juge présidente, M. le juge Howard Morrison et M. le juge Piotr Hofmański, ont décidé, à l'unanimité, qu'il ne convenait pas de réduire la peine de M Lubanga actuellement et que la prochaine révision de la réduction de la peine aurait lieu dans deux ans à compter de la décision d'aujourd'hui.

Le 10 juillet 2012, M. Lubanga a été condamné à 14 ans d'emprisonnement, après avoir été reconnu coupable des crimes de conscription et d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et de les faire participer activement à des hostilités. Le 1er décembre 2014, la Chambre d'appel a confirmé la condamnation et la peine imposée. Le temps passé sous la garde de la CPI sera déduit de la peine imposée. M. Lubanga est détenu au quartier pénitentiaire de la Cour à La Haye depuis le 16 mars 2006.

Dans la décision d'aujourd'hui, les juges ont procédé à un examen relatif à la réduction de la peine de M. Lubanga conformément à l'article 110 du Statut de Rome, qui dispose que « [l]orsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine […] la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. » Les juges ont considéré les observations des parties et des participants, et ont examiné plusieurs facteurs pertinents et les critères énoncés dans le Statut de Rome et le Règlement de procédure et de preuve, y compris, entre autres : la volonté de la personne de coopérer dès le début et de façon continue avec la Cour dans ses enquêtes et poursuites ; le comportement de la personne condamnée en détention ; si la libération anticipée de la personne condamnée ne risque pas d'être une cause d'instabilité sociale significative ; toute action significative entreprise par la personne condamnée en faveur des victimes et les répercussions que la libération anticipée peut avoir sur les victimes et les membres de leur famille ; et la situation personnelle de la personne condamnée. Bien qu'ayant trouvé l'existence de possibilités de resocialisation et de réinsertion réussie de M. Lubanga en République démocratique du Congo, les juges ont conclu qu'une réduction de la peine de M. Lubanga ne peut être justifiée dans les circonstances actuelles.

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Decision on the review concerning reduction of sentence of Mr Thomas Lubanga Dyilo


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