Communiqué de presse: 8 juin 2018

La Chambre d’appel de la CPI acquitte M. Bemba des charges de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité

ICC-CPI-20180608-PR1390
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Aujourd'hui, le 8 juin 2018, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (« la CPI » ou « la Cour ») a décidé, à la majorité, d'acquitter Jean-Pierre Bemba Gombo des charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La juge Christine Van den Wyngaert, juge président dans le cadre de cet appel, a donné lecture d'un résumé de l'arrêt en audience publique. Jean‑Pierre Bemba demeurera toutefois en détention eu égard à une autre affaire dans laquelle il a été déclaré coupable d'atteintes à l'administration de la justice, dans l'attente d'une décision de la Chambre de première instance VII dans l'affaire en question.

Les juges Sanji Mmasenono Monageng et Piotr Hofmański ont joint une opinion dissidente commune dans laquelle ils ont expliqué pourquoi ils étaient en désaccord avec la décision de la majorité d'acquitter M. Bemba. Les juges Chile Eboe-Osuji, Christine Van den Wyngaert et Howard Morrison ont joint des opinions individuelles.

Dans l'arrêt rendu aujourd'hui, la Chambre d'appel a annulé la décision de la Chambre de première instance III du 21 mars 2016 qui avait conclu qu'en tant que personne faisant effectivement fonction de chef militaire et possédant un contrôle effectif sur les troupes du Mouvement de libération du Congo (MLC), Jean‑Pierre Bemba est pénalement responsable, au sens de l'article 28‑a du Statut de la CPI, des crimes contre l'humanité de meurtre et de viol et des crimes de guerre de meurtre, de viol et de pillage commis par les troupes du MLC en République centrafricaine (RCA) du 26 octobre 2002 ou vers cette date au 15 mars 2003.

Après examen de toutes les observations écrites des parties et des participants, ainsi que des observations présentées oralement lors d'audiences en appel tenues en janvier 2018, la Chambre d'appel a conclu, à la majorité, que la Chambre de première instance III avait commis des erreurs à deux égards importants :

  1. Elle avait condamné à tort M. Bemba pour des actes criminels spécifiques qui étaient en dehors de la portée des charges telles que confirmées ; et

  2. Lorsqu'elle a examiné la question de savoir si Jean‑Pierre Bemba avait pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher, réprimer ou punir la commission par ses subordonnés des autres crimes relevant de l'affaire, la Chambre de première instance a commis un certain nombre d'erreurs graves. Plus spécifiquement, la Chambre de première instance a commis une erreur dans son évaluation des motivations de M. Bemba ainsi que des mesures qu'il aurait pu prendre compte tenu des restrictions auxquelles il devait faire face, en tant que chef militaire éloigné de ses troupes déployées à l'étranger, pour enquêter sur les crimes et en poursuivre les auteurs ; de la question de savoir si Jean‑Pierre Bemba avait entrepris des démarches pour renvoyer les allégations de crimes devant les autorités de RCA ; et s'il avait intentionnellement limité le mandat des commissions et des enquêtes qu'il avait mises en place. En outre, de l'avis de la majorité de la Chambre d'appel, il y avait un écart entre le nombre limité de crimes entrant dans le cadre de l'affaire dont M. Bemba a été tenu responsable et l'évaluation par la Chambre de première instance des mesures que l'intéressé aurait dû prendre.

Sur cette base, la Chambre d'appel a conclu, à la majorité, que M. Bemba ne saurait être tenu pénalement responsable, au sens de l'article 28 du Statut de Rome, des crimes entrant dans le cadre de l'affaire et qui ont été commis par les troupes du MLC pendant l'opération menée en RCA et qu'il doit en être acquitté.

Les juges Monageng et Hofmański ont estimé que tous les actes criminels pour lesquels M. Bemba avait été tenu responsable relevaient de l'affaire portée par le Procureur à son encontre. Ils ont également exprimé leur désaccord avec la majorité sur le fait que la Chambre de première instance ait commis une erreur en constatant que M. Bemba n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou réprimer les crimes du MLC ; à leur avis, la majorité est parvenue à cette conclusion en se fondant sur une norme incorrecte de révision en appel. Les juges de la minorité auraient confirmé la condamnation de M. Bemba.

Eu égard au présent arrêt, et puisqu'il n'y a pas lieu de maintenir Jean‑Pierre Bemba en détention dans le cadre de la présente affaire, c'est à la Chambre de première instance VII qu'il revient de déterminer, dans un bref délai, si sa détention demeure justifiée en vertu de sa condamnation pour des atteintes à l'administration de la justice.

La Chambre d'appel a également rejeté les appels de M. Bemba et du Procureur contre la peine prononcée par la Chambre de première instance III.

Judgment on the appeal of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo against Trial Chamber III's "Judgment pursuant to Article 74 of the Statute"

Dissenting Opinion of Judge Sanji Mmasenono Monageng and Judge Piotr Hofmański

Separate Opinion of Judge Van den Wyngaert and Judge Morrison

Résumé de l'arrêt d'appel

Questions‑réponses

Programme audio-visuel « Demandez à la Cour »

Photographies de l'audience

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