Communiqué de presse: 4 janvier 2017

Affaire Ntaganda : La Chambre de première instance VI de la CPI rejette l’exception d’incompétence pour deux chefs de crimes de guerre

ICC-CPI-20170104-PR1267

Le 3 janvier 2017, la Chambre de première instance VI de la Cour pénale internationale (« CPI » ou  « la Cour »), dans l'affaire Le Procureur c. Bosco Ntaganda, a estimé qu'elle était compétente pour connaître des chefs d'accusation 6 et 9 (crimes de guerre présumés de viols et d'esclavage sexuel d'enfants soldats) et a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Défense à cet égard. Cette décision ne concerne que la compétence de la Chambre à statuer sur le comportement allégué. Cette décision est sans préjudice à la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, qui ne sera déterminée qu'à la fin du procès.

La Défense avait estimé que les chefs d'accusation 6 et 9 ne relèvent pas de la compétence de la Cour en considérant que, conformément à l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, des crimes de guerre ne pourraient pas être commis par des membres d'une force armée contre des membres de la même force armée. La Chambre de première instance VI avait d'abord statué que la demande de la Défense ne constituait pas une question de compétence et qu'elle aborderait cette question dans son verdict. Cependant, la Chambre d'appel a décidé que cette demande constituait une question de compétence et a renvoyé la question à la Chambre de première instance VI, ce qui a permis aux parties de présenter des observations additionnelles.

Après avoir examiné les observations de la Défense, ainsi que ceux du Procureur et du Représentant légal des victimes, la Chambre de première instance VI de la CPI a estimé que limiter la portée de la protection de la façon proposée par la Défense est contraire à la raison d'être du droit international humanitaire, qui vise à atténuer les souffrances résultant d'un conflit armé. La Chambre a en outre conclu qu'il n'est pas exclu que les membres d'une même force armée soient des victimes potentielles des crimes de guerre de viol et d'esclavage sexuel, en raison de la manière dont ces crimes ont été incorporés au Statut de Rome ou sur la base du droit international humanitaire ou du droit international en général.

La Chambre a conclu qu'il n'y a jamais de justification à commettre des violences sexuelles à l'encontre de quiconque et que cette conduite - le viol et l'esclavage sexuel - est interdite en tout temps, en temps de paix et pendant les conflits armés, et contre toutes les personnes, quel que soit leur statut juridique.

La Chambre a donc décidé qu'elle était compétente pour connaître du comportement allégué décrit aux chefs d'accusation 6 et 9, sans préjudice à l'existence de tels actes ou à la présomption d'innocence de l'accusé.

Second decision on the Defence's challenge to the jurisdiction of the Court in respect of Counts 6 and 9

Contexte : Bosco Ntaganda, ancien chef d'état-major général adjoint présumé des Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) est accusé de 13 chefs de crimes de guerre (meurtre et tentative de meurtre ; attaque contre des civils ; viol ; esclavage sexuel de civils ; pillage ; déplacement de civils; attaques contre des biens protégés ; destruction de biens de l'ennemi ; et le viol, esclavage sexuel, enrôlement, et conscription d'enfants soldats âgés de moins de quinze ans et leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités) et de 5 chefs de crimes contre l'humanité (meurtre et tentative de meurtre de civils ; viol ; esclavage sexuel ; persécution ; et transfert forcé de populations) qui auraient été commis en 2002-2003, en Ituri, RDC. Son procès s'est ouvert le 2 septembre 2015. M. Ntaganda est actuellement détenu par la Cour. 

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