Communiqué de presse: 1 mars 2016

Les juges de la CPI modifient provisoirement le Règlement de procédure et de preuve et adoptent une nouvelle norme dans le Règlement de la Cour afin d’améliorer l’efficacité des procédures

ICC-CPI-20160301-PR1194

Le 10 février 2016, à l'occasion de leur 34e session plénière, les juges de la Cour pénale internationale (CPI) ont amendé provisoirement la règle 165 du Règlement de procédure et de preuve (« le Règlement »). Cette disposition, consacrée à certaines procédures en matière de poursuites pour atteintes à l'administration de la justice visées à l'article 70 du Statut, a été provisoirement amendée afin qu'un juge unique, plutôt qu'une chambre composée de trois juges, puisse exercer les fonctions respectives de la Chambre préliminaire et de la Chambre de première instance — y compris la confirmation des charges et le procès. Dans sa version provisoirement amendée, la règle 165 prévoit en outre que les appels sont traités par un collège de trois juges plutôt que par la Chambre d'appel. Les juges de la Cour ont estimé que ces modifications amélioreront en général l'efficacité des procédures devant la Cour en permettant à cette dernière de concentrer ses ressources judiciaires sur les crimes majeurs tout en préservant l'équité des procédures relevant de l'article 70.

Cet amendement provisoire a été adopté par les juges conformément à l'article 51‑3 du Statut de Rome, qui permet aux juges, à la majorité des deux tiers, d'établir des règles provisoires dans les cas urgents où la situation particulière portée devant la Cour n'est pas prévue par le Règlement. Les juges ont estimé qu'en raison de la pénurie actuelle de ressources judiciaires et de la lourde charge de travail liée aux procès, il était devenu nécessaire de procéder à des amendements provisoires.

Parallèlement, les juges ont aussi adopté la norme 66 bis du Règlement de la Cour, qui vient compléter la règle 165 provisoire en fixant les modalités de constitution des chambres et du collège de trois juges devant statuer sur les appels relatifs aux procédures relevant de l'article 70.

Les juges ont décidé que la règle 165 provisoire et la norme 66 bis seront d'application immédiate.

Les juges de la Cour ont présenté à l'Assemblée des États parties un rapport consacré à l'amendement provisoire de la règle 165. En application de l'article 51‑3 du Statut de Rome, la règle 165 provisoire s'appliquera jusqu'à ce que l'Assemblée des États parties l'adopte, la modifie ou la rejette.

Les versions amendées du Règlement de procédure et de preuve et du Règlement de la Cour seront publiées dès que possible au Journal officiel de la Cour, disponible sur le site internet de la Cour. La règle provisoire 165 et la norme 66 bis sont libellées comme suit :

Règle 165
Enquête, poursuite, procès et appel

1.      Le Procureur peut de son propre chef engager et conduire des enquêtes sur les atteintes définies à l'article 70 sur la base des renseignements communiqués par une chambre ou toute autre source digne de foi.

2.      Les articles 39‑2‑b, 53, 57‑2, 59, 76‑2 et 82‑1‑d et les règles qui en découlent ne sont pas applicables. Une chambre composée d'un juge de la Section préliminaire exerce les fonctions et pouvoirs de la Chambre préliminaire dès qu'elle reçoit une demande présentée sur le fondement de l'article 58. Une chambre composée d'un juge exerce les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance et un collège de trois juges statue en appel. Les procédures relatives à la constitution des chambres et du collège de trois juges sont fixées dans le Règlement de la Cour.

3.      Aux fins de l'article 61, une chambre préliminaire constituée conformément à la disposition 2 ci‑dessus peut trancher toute question visée audit article, sur la base de conclusions écrites et sans tenir d'audience, à moins que l'intérêt de la justice n'exige qu'il en soit autrement.

4.      La Chambre de première instance saisie de l'affaire à l'origine de la procédure relevant de l'article 70 peut, au besoin et compte tenu des droits de la défense, ordonner la jonction des charges relevant de l'article 70 avec les charges portées dans le cadre de l'affaire d'origine. En cas de jonction des charges, la Chambre de première instance saisie de l'affaire d'origine est aussi saisie des charges relevant de l'article 70. Faute d'une telle jonction, une affaire concernant des charges relevant de l'article 70 doit être jugée par une chambre de première instance composée d'un juge.

Norme 66 bis
Constitution des chambres et du collège de trois juges

1.      À la demande de la Chambre préliminaire saisie de la situation concernée, le Président de la Section préliminaire constitue, conformément à la disposition 2 de la règle 165, une chambre composée d'un juge de la Section préliminaire chargé d'exercer les fonctions et pouvoirs de la Chambre préliminaire, et ce, dès réception d'une demande présentée sur le fondement de l'article 58 concernant des atteintes définies à l'article 70.

2.      La Présidence constitue, conformément à la disposition 2 de la règle 165, une chambre composée d'un juge chargé d'exercer les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance et un collège de trois juges chargé de statuer en appel. Cette disposition ne s'applique pas en cas de jonction de charges telle que prévue à la disposition 4 de la règle 165.

Rapport sur l'adoption par les juges de modifications provisoires apportées à la règle 165 du Règlement de procédure et de preuve


Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected].

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